INFORMATION IMPORTANTE - A la suite de la cessation de mon activité de médiateur, les autorités compétentes ont désigné un nouveau médiateur pour la Banque Chalus en la personne de M. Xavier de KERGOMMEAUX.
Aussi les dossiers déjà déposés et qui restent en cours d’analyse vont faire l’objet d’un suivi et d’une prise en charge dans la continuité du dispositif de médiation assuré par le nouveau médiateur. Les clients concernés en seront informés personnellement.
Il n’est plus possible de déposer de nouveaux dossiers sur ce site.
Si vous souhaitez formuler une demande de médiation* auprès de M. Xavier de KERGOMMEAUX, veuillez déposer votre demande :
Pour plus d’informations sur le traitement des réclamations vous pouvez consulter le site de la Banque Chalus : Lien vers le site

* Selon les termes de l’article L 612-2 du Code de la consommation, « un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat. »
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Médiation bancaire
Saisine du médiateur
Une procédure en 4 étapes
Acceptation ou refus de la proposition / Confidentialité – Levée du secret bancaire

Acceptation ou refus de la proposition

Il est précisé que la réponse du médiateur n'est pas une décision mais une simple proposition, que chaque partie est libre d’accepter ou de refuser. La tentative de médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours ultérieur à une juridiction.

En faisant connaître aux parties la solution qu’il propose, le médiateur leur rappelle qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition.
Il précise également quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.
L’absence de réponse à la proposition de solution formulée par le Médiateur, dans le délai de 15 jours, équivaut à un refus de ladite proposition.

Confidentialité – Levée du secret bancaire

La saisine du Médiateur, vaut acceptation par le Client de la Charte de médiation de l'établissement.

La médiation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative qui dispose notamment que :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties […] ».
Le Client autorise expressément l’établissement à communiquer au Médiateur tous les documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission. A cet effet, le client délie la banque du secret bancaire le concernant pour les besoins de la médiation.

Effets de la procédure de médiation
La saisine du Médiateur suspend toute prescription pendant la durée de la médiation.
La saisine du Médiateur ne fait cependant pas obstacle aux mesures conservatoires que la banque pourrait prendre pendant la procédure de médiation.